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Un projet de loi pour structurer la médecine légale

Publié le : 20/06/2014

Un projet de loi pour structurer la médecine légale

Un Conseil national de la médecine légale doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière sera créé. Le projet limite l’exercice de la médecine légale aux centres hospitaliers universitaires. Se considérant comme des membres à part entière de la profession, les médecins des bureaux d’hygiène veulent garder toutes leurs prérogatives. 

Une activité à l’image d’un système judiciaire qui se cherche toujours. La médecine légale, ce fameux «pont lancé entre le droit et la médecine», est l’une des professions les moins connues de la nébuleuse que constitue l’écosystème d’une procédure pénale. Un rapport du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), datant de juillet 2013, établit d’ailleurs un constat accablant. Principale défaillance: une répartition inégale des experts au niveau national trahit une inégalité flagrante entre les régions en matière de disponibilité des médecins légistes et de leurs conditions de travail. Une porte ouverte aux procès «bâclés». Le ministère de la justice et des libertés semble toutefois décidé à y mettre de l’ordre en préparant un projet de loi «visant à réglementer la profession de médecin légiste». Le texte, déposé au Secrétariat général du gouvernement, vise à «poser un cadre légal complet» de l’activité médico-légale, et ce, en «désignant les services médicaux aptes à la pratiquer, leurs attributions et leurs obligations».

La médecine légale est régie au Maroc par trois textes : les codes de procédure pénale et civile et le code déontologique de la médecine. L’article 64 du code de procédure pénale permet à l’officier de la police judiciaire de «faire appel à toute personne qualifiée pour procéder à des constatations qui ne peuvent être différées». C’est à ce moment que les médecins peuvent être requis pour établir des constats de décès ou des certificats médico-légaux pour des victimes de violences physiques et/ou sexuelles, ou pour tout autre acte médico-légal urgent sur une personne. Dans le cas de la découverte d’un cadavre dont la cause de la mort est inconnue, l’article 77 du code de procédure pénale exige de l’officier qui en est avisé d’informer immédiatement le parquet pour venir sans délai sur les lieux et procéder aux premières constatations. C’est le ministère public qui juge nécessaire (ou pas) la désignation d’un médecin légiste. Les articles 73 et 74 recommandent toutefois aux procureurs (il ne s’agit pas d’une imposition car le législateur utilise l’expression «si les circonstances de l’enquête l’exigent») de «soumettre tout prévenu à un examen médical si lui ou son conseil en font la demande ou s’il constate des traces qui justifient cet examen».

En matière civile, c’est l’article 55 du code de procédure civile qui fixe les règles. Sauf cas exceptionnel, l’expert est en principe choisi parmi les médecins inscrits au tableau des experts. Sur le plan moral, l’article 8 du code déontologique de la médecine interdit aux praticiens d’«établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance». De plus, l’article 50 interdit «au médecin d’accepter une mission d’expertise dans laquelle les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou ses propres intérêts sont en jeu, sauf accord des parties».

Un imbroglio créé par une multitude de textes disparates

Seulement, derrière cette législation qui a le mérite d’exister, la réalité est tout autre. «La situation est unique: aucun médecin légiste n’est inscrit au tableau des experts» comme l’exige le code de procédure civile, précise Hicham Benyaich, professeur agrégé de médecine légale et médecin chef de l’Institut médico-légal du CHU Ibn Rochd à Casablanca. «Il y a une absence critique de structures et de prestataires de services individualisés comme les locaux des urgences. Une première difficulté pour la police judiciaire de trouver à la fois un médecin disponible et compétent pour un acte médico-légal, et une seconde pour le parquet de connaître le nom du médecin qui effectuera l’autopsie», explique-t-il. Des contraintes qui trouvent leur origine d’abord dans la rareté des ressources humaines. «A ce jour, il y a seulement 13 médecins légistes formés dont 2 professeurs assistants et un professeur agrégé», déplorait-on lors du 5e Colloque du dialogue régional sur la justice. Un flou règne également sur le statut des médecins légistes. «S’agit-il d’un spécialiste en médecine légale ou d’un médecin agissant sur mandat judiciaire?», s’interroge le Pr Benyaich.

«Les disparités dans les pratiques médicolégales tiennent essentiellement au fait qu’il n’existe pas de procédures uniformes à l’échelle nationale à appliquer aux situations de décès devant faire l’objet d’une investigation médico-légale», déplore pour sa part le Conseil national des droits de l’homme. Les cas d’autopsie en sont d’ailleurs la preuve: les compétences d’attribution n’étant pas définies, un cadavre dont la cause de la mort est inconnue fait l’objet, selon les villes, d’une ordonnance d’autopsie tantôt établie par le Tribunal de première instance, tantôt par la Cour d’appel. Pour une mort accidentelle, on procède, selon les juridictions, soit à un examen extérieur du cadavre seul, soit à une autopsie, et ce, même si le décès a été constaté sur les lieux de l’accident par le Service des accidents de la circulation ou une brigade de la gendarmerie.

Lors du 5e Colloque sur la réforme du système judiciaire, plusieurs doléances ont été formulées: «Création d’une structure centrale de conception d’un schéma directeur de l’activité médico-légale, implication des municipalités dans l’aménagement ou la construction de nouvelles morgues hospitalières…». Chose promise, chose due. Ou presque. Le projet de loi déposé par le ministère de la justice énonce d’abord la définition d’un médecin légiste. Il s’agit des «médecins spécialisés en médecine légale inscrits en cette qualité à l’Ordre des médecins et ayant une formation reconnue en la matière». Nouveauté : les personnes morales sont maintenant habilitées à établir des expertises, elles doivent à cet effet être «autorisées par le Conseil national de la médecine légale». La voilà la fameuse «structure centrale». Avec des instances dirigeantes, la médecine légale va certainement franchir un palier sur lequel elle bute depuis 1995 et la création du premier service hospitalo-universitaire de médecine légale. Le conseil bénéficiera notamment de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Sans indiquer ses prérogatives ni sa composition, le projet de loi lui impose cependant de dresser un rapport annuel qu’il présentera aux ministères de la justice, de la santé, de l’enseignement supérieur, de l’intérieur, à la Cour de cassation et à la direction de la Défense nationale. Il sera également compétent pour prononcer des sanctions disciplinaires. Quant aux sanctions pénales, elles sont du ressort du ministère public, et peuvent aller d’une à deux années d’emprisonnement et de 1 200 à 5000 DH d’amende.

L’Association marocaine des médecins d’hygiène monte au créneau

A en croire d’autres praticiens qui travaillent au sein des fameux BMH (bureaux municipaux d’hygiène), sous l’autorité desquels se trouvent les morgues municipales, l’exercice de la médecine légale leur est conféré par un arrêté conjoint du ministère de l’intérieur et celui de la santé du 12 janvier 2011. L’Association marocaine des médecins d’hygiène, leur organisation représentative, réfute les résultats de l’étude du CNDH. Dr Farida Moussaoui, membre de l’association en service au sein de la commune de Rabat, témoigne : «L’étude qui a été faite est biaisée. L’activité des médecins des collectivités territoriales n’a pas été prise en compte».

Elle ajoute: «Nous avons discuté avec les instances dirigeantes du Conseil national des droits de l’homme qui s’est engagé à revoir les résultats du rapport». En attendant, un «contre-rapport» a été établi par l’association. En quatre parties, les médecins fonctionnaires revisitent l’historique de la profession (voir encadré) et démontent le rapport du CNDH, tout en évaluant le projet de loi déposé par le ministère de la justice et des libertés.

«Le programme des visites de la commission chargée de l’étude s’est focalisé sur certaines villes (Fès, Safi, El Jadida et Khouribga) qui ne remplissent aucune norme d’hygiène et de responsabilité médicale. Le rapport a écarté la qualité inaliénable d’autres centres comme ceux de Casablanca, Rabat et Tanger. Les résultats du rapport du CNDH sur les centres de médecine légale ne reflètent pas une réalité générale», indique la contre-étude. On y lit que «les médecins des bureaux d’hygiène exercent la médecine légale sur désignation des tribunaux avec impartialité et sans intervention aucune des présidents des collectivités territoriales». Le constat selon lequel il n’y aurait que 13 médecins-légistes est totalement réfuté. «Plus de 70 médecins des collectivités locales ont passé les certificats d’étude spécialisée en médecine légale ! Avec ce chiffre, nous représentons plus de 90% de l’activité», proteste Dr Moussaoui. C’est sur ce terrain qu’ils critiquent le projet de loi réglementant la profession. Alors que le texte limite l’activité aux Centres hospitaliers universitaires (CHU), ils opposent la décision du ministère de la santé datant du 6 juillet 2011. Celle-ci interdit en effet «l’accès d’un cadavre aux centres hospitaliers universitaires, en cas d’existence d’un centre médicolégal au sein de la collectivité territoriale».

Dans l’imbroglio juridique qui entoure la médecine légale (voir encadré), un autre texte vient concurrencer le code de procédure civile, pénale et le code déontologique de la médecine : celui du statut de la fonction publique. Inscrits à l’Ordre des médecins, les médecins des BMH peuvent donc être mandatés par les tribunaux. Cependant, ils ne sont en aucun cas recensés parmi les médecins-légistes exerçant en profession libérale ou au sein des CHU. Il ne s’agit donc pas seulement d’un bug statistique, mais également d’un conflit de compétence. Le flou du régime juridique est d’ailleurs un constat partagé par les médecins fonctionnaires qui appellent également de leurs vœux une unification du régime juridique.

 

30 DH pour une expertise judiciaire !

 

La rémunération des experts se fait soit à partir des montants consignés par les parties, en l’occurrence les victimes pour la première expertise, soit par le Trésor public dans le cadre de l’assistance judiciaire. Lorsque les frais de l’expertise sont à avancer par l’une des parties, les montants varient généralement de 400 DH à 600 DH, et sont consignés au niveau de la caisse du tribunal. En matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les frais sont avancés par le Trésor public pour la première expertise.

Normalement, le dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail prévoit dans son article 239 que les médecins experts sont rémunérés selon les tarifs d’expertise prévus en matière d’instruction criminelle. Le dahir du 31décembre 1986 relatif aux frais de justice en matière pénale a fixé ce tarif à 30 DH. Toutefois, les tribunaux visités par la mission appliquent généralement des tarifs variant de 100 DH à 200 DH. Des rémunérations jugées «insuffisantes au vu de la prestation intellectuelle» pour le CNDH, tout comme l’Association des médecins des municipalités.

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